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Intervention de Philippe Armand Martin

Réunion du 14 avril 2011 à 9h30
Renforcement de la compétitivité de l'agriculture française — Après l'article 1er, amendements 1 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Armand Martin :

Monsieur le ministre, nous allons prolonger le débat sur les charges puisque ces amendements portent sur les cotisations.

Mon amendement n° 1 vise l'annualité des cotisations, qui figure en bonne place parmi les règles contestables et contestées qui régissent l'affiliation des exploitants agricoles.

Pour le calcul des cotisations et contributions, la situation des chefs d'exploitation d'entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle conduit à une exonération la première année en cas d'installation postérieure au 1er janvier. Ainsi, pour une installation en cours d'année, les cotisations ne sont dues qu'à compter de l'année suivante. Mais, à l'inverse et pour les mêmes raisons, les exploitants agricoles sont redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité.

Ce principe, qui n'existe dans aucun autre régime de protection sociale, alourdit donc les charges sociales au moment de la cessation d'activité. L'application de cette règle crée ainsi un profond décalage avec les réalités et pénalise les départs en cours d'année.

En conséquence, il nous paraît nécessaire de faire évoluer ce principe afin d'être en phase avec les exigences actuelles en matière de dates d'installation, compte tenu des nombreuses contraintes qui pèsent sur la constitution des dossiers d'installation, lesquels sont rarement déposés le 1er janvier.

Nous proposons donc de rédiger le deuxième alinéa de l'article L. 731-10-01 du code rural de la manière suivante : « En cas de cessation d'activité au cours de l'année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d'activité. ».

Mon amendement n° 2 a quant à lui a trait à la cotisation dite de solidarité, mise à la charge des personnes dirigeant une exploitation ou une entreprise dont l'importance est inférieure aux seuils d'assujettissement et supérieure à un minimum fixé par décret.

Il faut relever, par ailleurs, que cette cotisation frappe en de nombreux cas des personnes déjà assujetties à la CSG et à la CRDS, lesquelles constituent également des contributions de solidarité. Il paraît tout à la fois inéquitable et inopportun de faire peser sur ces personnes une cotisation de solidarité supplémentaire. De surcroît, il convient de souligner que ces cotisations ne sont génératrices d'aucun droit social en contrepartie.

Il est donc proposé de supprimer ces cotisations de solidarité, ce qui revient à abroger l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et à supprimer le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

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