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Amendement N° 1 (Rejeté)

Renforcement de la compétitivité de l'agriculture française

Déposé le 13 avril 2011 par : M. Philippe Armand Martin.

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I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« En cas de cessation d'activité au cours de l'année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d'activité. ».

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Parmi les règles contestables et contestées qui régissent l'affiliation des exploitants agricoles, celle relative à l'annualité des cotisations figure en bonne place.

En effet, pour le calcul des cotisations et contributions, la situation des chefs d'exploitation d'entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle conduit à exonérer de cotisations pour la 1ère année en cas d'installation postérieure au 1er janvier. Ainsi, pour une installation en cours d'année, les cotisations ne sont dues qu'à compter de l'année suivante.

A l'inverse et pour les mêmes raisons, les exploitants agricoles sont redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité.

Ce principe, qui n'existe dans aucun autre régime de protection sociale, alourdit donc les charges sociales au moment de la cessation d'activité. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle et donc de régime d'application, ainsi que les préretraités, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation d'activité agricole et la fin de l'année civile. De même, le principe du prorata temporis s'applique aux situations de décès intervenus au cours de l'année.

L'application de cette règle crée donc un profond décalage avec les réalités d'aujourd'hui. Elle pénalise les départs en cours d'année. En conséquence, il est nécessaire de faire évoluer ce principe afin d'être en phase avec les exigences actuelles des dates d'installation, au regard des nombreuses contraintes pour la constitution des dossiers d'installation, lesquelles sont rarement constitués pour le 1er janvier.

De surcroît, il convient d'ajouter que l'assemblée générale de la MSA a dans une motion formulée la demande suivante : « que la règle de calcul de l'annualité des cotisations soit abandonnée et qu'il soit tenu compte de la date effective de la cessation ou du démarrage de l'activité. ». En conséquence, la présente proposition a pour objet de modifier les dispositions issues de l'article L.731-57 du Code rural et d'instaurer un mode de calcul des cotisations sociales au prorata temporis en cas de cessation d'activité de l'exploitant agricole.

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