Il s'agit pour le Gouvernement et sa majorité, une fois de plus, de limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la mise en liberté de la personne maintenue en zone d'attente
Or, par définition, toute irrégularité porte atteinte aux droits de l'étranger. Les nullités susceptibles d'être invoquées par ce dernier devraient toujours être considérées comme étant d'ordre public, dès lors qu'elles sanctionnent des irrégularités qui font intrinsèquement grief. Sont toujours en cause, en effet, des droits dont l'exercice touche à la liberté individuelle. En application de l'article 66 de la Constitution, le juge judiciaire a le pouvoir et le devoir de faire constater l'atteinte aux droits de l'étranger.
L'enjeu de cet article réside dans la limitation des mainlevées du maintien en zone d'attente.
Actuellement, la Cour de cassation estime que, s'agissant de mesures privatives de liberté – dont le maintien en zone d'attente fait incontestablement partie –, les irrégularités doivent être considérées avec la plus grande rigueur. Ainsi, en matière de rétention d'un étranger, il n'appartient pas à celui-ci de fournir la preuve du préjudice : le juge doit s'assurer que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et qu'il a été en mesure de les faire valoir.
Un tel article tend à revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui apporte pourtant les protections nécessaires aux personnes privées de leur liberté.
Il est indispensable que la procédure soit respectée, car elle garantit l'effectivité des droits accordés aux étrangers maintenus en zone d'attente. Son irrégularité ne doit pas rester sans effet.