Déposé le 5 mars 2011 par : M. Muzeau, M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Il s'agit là encore de limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la mise en liberté de la personne maintenue en zone d'attente et ce, en introduisant une « hiérarchie » entre les irrégularités suivant qu'elles seraient formelles, et qu'elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers. Or, par définition, toute irrégularité porte atteinte aux droits de l'étranger - les nullités susceptibles d'être invoquées par un étranger devraient toujours être considérées comme étant d'ordre public dès lors qu'elles sanctionnent des irrégularités qui font intrinsèquement grief : sont toujours en cause des droits dont l'exercice touche à la liberté individuelle - et le juge judiciaire a le pouvoir et le devoir de le constater en application de l'article 66 de la Constitution.
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