Cet article vise à limiter les cas dans lesquels le juge peut sanctionner les irrégularités qu'il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en zone d'attente, et introduit une hiérarchie entre les irrégularités suivant qu'elles porteraient atteinte ou non aux droits des étrangers.
Dans les faits, cela signifiera que l'étranger devra justifier de cette « atteinte aux droits », notion éminemment subjective, pour obtenir du juge l'annulation de la procédure.