Comme le précédent, cet article n'a qu'un seul but : restreindre les droits des étrangers et compliquer le travail de la défense.
La durée du maintien en zone d'attente décidé par l'autorité administrative est équivalente à celle de la garde à vue en matière de terrorisme, soit quatre-vingt-seize heures. Or le présent article donne la possibilité au juge de statuer dans un délai de vingt-quatre heures, voire de quarante-huit heures. Au total, la privation de liberté peut donc atteindre six jours ! Cette durée est manifestement disproportionnée et contraire aux jurisprudences nationales et internationales.
Par ailleurs, la disposition que nous proposons de supprimer, selon laquelle « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente », remet en cause une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui fait du maintien en zone d'attente une simple faculté lorsque l'étranger présente des garanties de représentation.
Cette disposition vise, une nouvelle fois, à contrecarrer les pouvoirs du juge judiciaire lorsqu'il est saisi de requêtes en prolongation du maintien en zone d'attente. Même si celui-ci constate qu'il n'y a pas de risque à laisser entrer la personne sur le territoire dès lors que celle-ci justifie d'un billet de retour, d'une réservation hôtelière, d'une somme d'argent en espèces ou encore de la présence de membres de sa famille en France, le juge ne pourra fonder une décision de refus du maintien en zone d'attente sur cette seule constatation.
Dès lors, considérer que l'on doit à tout prix maintenir les étrangers dans ces centres, alors même que les intéressés présentent toutes les garanties de représentation, aggrave considérablement et inutilement la situation. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de la présente disposition.