Déposé le 7 mars 2011 par : Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dray, M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies, Mme Laurence Dumont, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Lebranchu, M. Roman, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer cet article.
Le texte adopté par la Commission de Lois du Sénat a introduit la possibilité pour le juge de statuer dans un délai de vingt-quatre, voire dans certaines circonstances, dans un délai de quarante-huit heures.
Or le maintien en zone d'attente décidé par l'autorité administrative est d'une durée de quatre jours, durée équivalente à la garde à vue dans des affaires liées à des infractions terroristes ou commis en bande organisée. Le délai accordé au juge permettrait donc une privation de liberté d'un maximum de six jours, durée manifestement excessive et contraire à la jurisprudence constitutionnelle.
En outre, le Conseil Constitutionnel a considéré dans une décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité relative à la mise à disposition de la justice (QPC 2010-80) que le juge des libertés et de la détention devait être informé de la rétention et que la personne retenue devait lui être présenté avant l'expiration de la rétention.
Il y a donc un fort risque d'inconstitutionnalité de cette disposition.
Il en est de même pour les dispositions introduites par les alinéas 3 et 4 de cet article qui visent à revenir sur une jurisprudence constante de la cour de Cassation qui considère que le maintien en zone d'attente n'étant qu'une faculté, l'étranger présentant des garanties de représentation peut exécuter le refus d'entrée dont il fait l'objet, sans être privé de liberté.
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