Déposé le 7 mars 2011 par : M. Muzeau, M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Cet article remet en cause une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui fait du maintien en zone d'attente une simple faculté lorsque l'étranger présente des garanties de représentation. Cette disposition vise à contrecarrer une nouvelle fois les pouvoirs du juge judiciaire lorsqu'il est saisi de requêtes en prolongation du maintien en zone d'attente. Même si celui-ci constate qu'il n'y a pas de risque à laisser entrer la personne sur le territoire dès lors que celle-ci justifie d'un billet de retour, d'une réservation hôtelière, d'une somme d'argent en espèces ou encore de la présence de membres de sa famille en France, le juge ne pourra fonder une décision de refus du maintien en zone d'attente sur cette seule constatation.
Cependant, le juge judiciaire évalue l'ensemble des éléments qui lui sont présentés par l'administration d'une part, et par l'étranger d'autre part. Dans le cadre de cette évaluation, il peut notamment tenir compte des garanties de représentation de l'étranger mais ces éléments ne sont ni impératifs, ni exhaustifs (Cass. 2è civ. 21/02/2002). Il s'agit là d'un critère parmi tant d'autres et aucunement d'une exigence telle celle qui est prévue en matière de rétention administrative. Le juge judiciaire peut aussi écarter le motif invoqué par l'administration tiré des contraintes liées à l'organisation du départ, même dans les cas où l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation (Cass. 2è civ. 8/06/2004 ; Cass. 2è civ. 3/06/2004).
A la lumière de cette jurisprudence les auteurs du présent amendement demandent la suppression de ces alinéas.
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