Je vous renvoie à l'alinéa 6 : « À titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention (…) peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou d'une confrontation si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. »