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Intervention de Alain Vidalies

Réunion du 30 mars 2011 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Vidalies :

Cette réforme faite à reculons, visant à concilier l'inconciliable, me semble avoir un avenir très hypothétique.

Les problèmes posés – et non résolus – ont reçu des réponses qui ont été adaptées au fur et à mesure que tombaient les décisions de la CEDH et de la Cour de Cassation. On se souvient de la manière dont on nous avait expliqué que telle décision ne nous concernait pas, ne visant que la Turquie ; je n'aurai pas la cruauté de rappeler ce qui s'est passé ensuite. Aujourd'hui, la situation est exactement la même : il est quasiment impossible de parvenir à un équilibre si on ne touche pas au statut du parquet ; il aurait fallu traiter ce sujet pour trouver des réponses susceptibles de recueillir un consensus. Faute d'avoir agi ainsi, on s'enferre dans une réforme qui non seulement n'est pas satisfaisante mais qui, en outre, demeure sous la menace de décisions juridictionnelles qui la remettraient en cause – en raison des pouvoirs spécifiques reconnus au procureur de la République. On me dira que je me trompe, exactement comme on avait dit que telle jurisprudence de la CEDH ne concernait pas la France… La vérité est qu'il nous faudra bien modifier le statut du parquet, sujet sur lequel il existe une crispation de nature politique, du fait notamment de la position qu'avait prise le Président Chirac. Il est des pays où l'efficacité policière et la réussite de la politique de sécurité ne nuisent nullement aux droits de la défense, notamment à l'assistance d'un avocat et au droit d'accès de celui-ci au dossier !

Comment prétendre améliorer le régime de la garde à vue par un texte dans lequel, à l'alinéa 5 de l'article 7, on peut lire : « Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée (…) que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai », c'est-à-dire sans la présence de l'avocat ? En pratique, cela signifie que le procureur de la République n'aura qu'à apposer sa signature sur un formulaire en indiquant « Pour les nécessités de l'enquête » : on sait que dans le passé, des dispositions comparables du code de procédure pénale se sont traduites par des imprimés sur lequel figurait la mention «  En raison de risques de trouble à l'ordre public » – sans qu'il fût besoin de préciser lesquels… En la matière, le Sénat a fait ce que vous n'aviez pas osé faire en première lecture. Bonne chance pour le contrôle du juge constitutionnel et de la CEDH sur un tel texte !

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