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Intervention de Didier Quentin

Réunion du 23 mars 2011 à 15h00
Statut général des fonctionnaires de polynésie française — Discussion d'une proposition de loi

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDidier Quentin, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

M. Sandras qui est présent, bien sûr.

Malgré leur formation récente, puisqu'à l'exception de quatre d'entre elles, elles ont été instituées par la loi du 24 décembre 1974, les communes de Polynésie sont aujourd'hui pleinement des collectivités territoriales de la République, qui s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution selon les termes de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de réaffirmer ce principe dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité le 17 mars dernier. Il a jugé que la possibilité laissée au haut-commissaire de la République de déclarer nuls de plein droit les actes des communes de Polynésie, tels que les arrêtés du maire, était contraire au principe de libre administration.

Cependant, les communes de Polynésie française restent aujourd'hui dépourvues de toute fonction publique dédiée et fortement dépendantes sur le plan financier. Aussi ce principe peine-t-il parfois à s'appliquer dans les faits.

Parce que le plein exercice de leurs compétences ne saurait se concevoir sans une fonction publique dédiée et adaptée aux réalités insulaires dans le respect du droit général de la fonction publique, le législateur organique a posé, en 1994 puis en 2004, le principe de la création d'un véritable statut pour les agents des communes polynésiennes,

Dans cette perspective, l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française a constitué une première étape. Mais, faute de publication des actes réglementaires nécessaires à son application, elle est aujourd'hui restée lettre morte. Or, dans le même temps, le droit commun de la fonction publique a été profondément réformé, rendant ainsi obsolètes certaines des dispositions de cette ordonnance. L'enjeu du présent texte est donc bien d'actualiser et de rendre enfin applicable le statut de cette future fonction publique, au regard des évolutions intervenues depuis six ans et dans le respect des particularismes locaux.

Depuis 2007, l'État a donc mis fin à la tutelle qu'il exerçait sur les communes de la Polynésie française. En effet, ces dernières étaient auparavant toujours soumises aux dispositions du code des communes, dans la rédaction que la loi du 29 décembre 1977 leur avait rendu applicable. Pendant trente ans, aucune des grandes lois intervenues en matière de décentralisation ne leur avait été appliquée, ce qui a créé d'importantes distorsions entre le droit commun des communes et le régime antérieur toujours applicable aux communes polynésiennes.

Les dispositions jugées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel étaient d'ailleurs des dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 2007, qui a étendu aux communes polynésiennes et à leurs groupements les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales, en procédant à des adaptations rendues nécessaires par les particularités de ces communes insulaires.

Cependant, ces communes restent handicapées par la faible part de leurs ressources propres. Les seules ressources fiscales à leur disposition sont les centimes additionnels qu'elles peuvent lever sur trois impôts territoriaux et une taxe sur l'électricité. Cela explique que les transferts peuvent constituer jusqu'à 99 % des ressources des petites communes, et 60 % pour la ville de Papeete.

L'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires communaux de Polynésie française, si elle prévoit de donner corps à une fonction publique locale, adaptée aux réalités insulaires, dans le respect du droit général de la fonction publique, n'est toujours pas entrée en application, six ans après, faute de publication des actes réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre.

Votre rapporteur observe, à cet égard, qu'afin de concrétiser un projet inscrit dans la loi il y a dix-sept ans, le Parlement est aujourd'hui conduit à prendre l'initiative d'actualiser et de moderniser une ordonnance prise il y a six ans, qui a été modifiée depuis de façon marginale par deux lois successives, et dont les dispositions n'ont jamais été mises en vigueur par les autorités exécutives. Ce n'est pas, convenons-en, un modèle de bonne administration.

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