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Intervention de Nora Berra

Réunion du 16 mars 2011 à 15h00
Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques — Article 1er, amendements 21 95

Nora Berra, secrétaire d'état chargée de la santé :

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

L'information de la personne de confiance est déjà satisfaite. L'article L. 1111-6 du code de la santé publique prévoit que, si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux. Dans ces conditions, si le patient le désire, la personne de confiance peut disposer en même temps que le patient de toutes les informations concernant sa prise en charge, qui lui sont délivrées au cours des entretiens prévus à l'article L.3211-3, tel qu'il résulte du présent projet de loi.

Pour ce qui a trait à l'information de la famille, le projet de loi n'entend pas la systématiser. La communication à la famille de toute décision concernant le patient ne serait pas forcément justifiée, car la notion même de famille est particulièrement complexe à aborder. Les modèles familiaux sont devenus très divers du fait de l'évolution de la société. De plus, les liens du patient avec ses proches peuvent être distendus et il convient de respecter le choix du patient qui ne souhaiterait pas que sa famille ait connaissance des décisions qui le concernent. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a été prévue la notion de « personne de confiance », qui prend tout son sens en psychiatrie.

Dans le cas des personnes maintenues en soins sans consentement sur demande d'un tiers, le projet de loi a néanmoins retenu la nécessité d'informer, au-delà de la personne de confiance, la personne qui a fait la demande de soins, de tout passage à une prise en charge extra- hospitalière et de toute levée de la mesure de soins.

Puis pour les personnes en soins sans consentement sur décision préfectorale, la famille est avisée de toute admission et de toute décision de maintien de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète et de toute levée.

Les modalités particulières d'information des proches apparaissent donc équilibrées entre le droit du patient au respect de son intimité, de son libre choix et la nécessité d'informer certains proches lorsque des décisions particulièrement importantes et susceptibles de les concerner directement sont prises.

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