Je suis d'accord pour qu'une loi organique détermine les modalités d'une telle saisine. Mais l'un des dysfonctionnements de la justice aujourd'hui tient à ce que le CSM est insuffisamment saisi. Il faut donc ouvrir la saisine, même en prévoyant des filtres et un cadre précis.
Quelle est donc la différence entre l'amendement n° 610 rectifié du Gouvernement et celui qui avait été adopté en commission avec, si je me souviens bien, l'abstention bienveillante de l'opposition ? Le Gouvernement reprend les trois points auxquels nous tenions fermement : la réunion du CSM en formation plénière ; la réduction à une seule nomination, s'agissant des personnalités qualifiées, pour chacune des autorités politiques concernées, Président de la République et présidents des deux assemblées ; la capacité de saisir le CSM pour les citoyens.
Le CSM se réunit en sections de formation, lesquelles donnent, selon les cas, un avis ou une décision pour les carrières ou les nominations de magistrats. Il existe deux formations : l'une pour les magistrats du siège et l'autre pour ceux du parquet. La commission proposait que chaque formation soit composée de sept non-magistrats – si l'on considère qu'un conseiller d'État n'est pas un magistrat – et de six magistrats de l'ordre judiciaire. Nous avions prévu que chaque section de formation serait présidée en alternance, chaque année, par l'une des personnalités qualifiées respectivement désignées par le Président de la République, le président de l'Assemblée, le président du Sénat et le Défenseur des droits des citoyens.