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Amendement N° 506 2ème rectif. (Rejeté)

Modernisation des institutions de la ve république

Déposé le 27 mai 2008 par : M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par un de ses membres non magistrat élu par les deux formations réunies en séance plénière.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par un magistrat du siège élu en son sein. Elle comprend six magistrats du siège et un magistrat du parquet élus, un conseiller d'État désigné par l'assemblée générale du Conseil d'État, un avocat désigné par le conseil national des barreaux ainsi que cinq personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Une d'entre elles est désignée par le Président de la République après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Deux d'entre elles sont désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat après application de la même procédure. En cas de partage, le Président de la formation a voix prépondérante.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par un magistrat du parquet élu en son sein. Elle comprend six magistrats du parquet et un magistrat du siège élus ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les cinq personnalités mentionnés à l'alinéa précédent. En cas de partage, le Président de la formation a voix prépondérante.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
« Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent respectivement comme conseil de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet.
« Le Ministre de la justice peut être entendu à sa demande par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Le Conseil Supérieur de la magistrature peut être saisi par le Garde des sceaux, par tout membre du Parlement et par tout magistrat dans les conditions fixées par une loi organique.
« Le Conseil Supérieur de la magistrature peut rendre des avis publics.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise d'une manière générale à renforcer l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature et donc de l'autorité judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif.

L'actuel projet de loi constitutionnelle ne fait plus du Président de la République le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Néanmoins, rien n'est prévu pour le remplacer à la tête de cette institution. Dans ces conditions, le Conseil supérieur de la magistrature aurait ainsi une présidence bicéphale assurée par les Présidents des deux formations, celle compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet. Le présent amendement vise à confier la présidence du Conseil supérieur de la magistrature à un de ses membres non magistrats élu par les deux formations réunies en séances plénières. Il s'agit ainsi de rendre à cette institution une certaine unité qui conditionne largement son influence au sein du système institutionnel.

Il s'agit par ailleurs de modifier les règles de désignation des Présidents des deux formations du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le projet de loi constitutionnelle, il est actuellement prévu que la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet sont respectivement présidées par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation. Cet amendement propose d'instaurer une procédure de désignation de ces présidents par la voie d'une élection au sein de chacune des deux formations. Il s'agit ainsi de laisser à chacune de ces formations la liberté de choisir en son sein, son président. Néanmoins, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet devront être respectivement présidées par un magistrat du siège et par un magistrat du parquet. Une telle disposition vise à renforcer l'autonomie etin fine l'indépendance de cette institution.

Il s'agit ensuite de modifier les règles de composition de cette institution en évitant deux écueils que sont d'une part le risque de corporatisme et d'autre part le risque d'une politisation de l'institution. Actuellement, cette politisation du Conseil supérieur de la magistrature est un des défauts majeurs de notre système. Or, le projet de loi constitutionnelle ne remédie que très imparfaitement à cette anomalie puisque la composition de chacune de ces formations reste déséquilibrée à la faveur des membres qui ne sont pas magistrats. A cet égard, l'amendement ici présenté vise à rétablir l'équilibre en posant le principe d'une représentation paritaire.

Cet amendement vise également à renforcer les pouvoirs de cette institution en permettant à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet de rendre des avis conformes s'agissant des nominations de ces magistrats. Il s'agit ainsi d'assurer l'indépendance des magistrats du parquet qui demeurent aujourd'hui soumis au risque de pression exercée par le pouvoir exécutif dont ils dépendent exclusivement.

Dans le même esprit, il s'agit de permettre aux deux formations du Conseil supérieur de la magistrature compétentes à l'égard des magistrats du siège et du parquet, de statuer respectivement comme conseil de discipline des magistrats du siège et du parquet. Dans l'actuel projet de loi, le rôle de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet se contente d'émettre des avis sur les sanctions disciplinaires qui viseraient ces magistrats. Le présent amendement conduirait à consacrer l'indépendance des magistrats du parquet, indépendance qui fait cruellement défaut à notre système.

Dans cette perspective, il apparaît indispensable de prévoir que, le Garde des sceaux peut être entendu par le Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit ainsi d'exclure sa participation aux délibérations de cette institution.

De même, cette institution garante de l'indépendance de la justice devrait pouvoir être saisie par le Garde des sceaux, par tout membre du Parlement et par tout magistrat. En élargissant la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, il s'agirait de renforcer son pouvoir et de réduire corrélativement l'influence du pouvoir exécutif sur l'autorité judiciaire.

Enfin, dans un souci de transparence et parce que celle-ci est consubstantielle à l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, ce dernier devrait pouvoir rendre ses avis publics.

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