Cet amendement vise à élargir le champ des personnes de confiance pouvant être choisies par le patient.
La notion de « personne de confiance » a été introduite dans la législation française par la loi de 2002 relative aux droits des malades, suite à un avis de 1998 du Comité national d'éthique qui partait du constat que les personnes, dont la capacité de compréhension est faible ou tronquée en raison de leur état de santé ou de leur âge, se trouvaient en difficulté pour consentir aux soins.
Face à cette situation, la personne de confiance est donc un intermédiaire privilégié pour représenter l'avis du patient. Elle peut être consultée par le corps médical, sans toutefois aller jusqu'à se substituer à la personne si celle-ci peut exprimer elle-même son consentement.
De façon surprenante, ce projet de loi ne fait jamais référence à la personne de confiance. Il se contente de prévoir l'information du patient – ou de ses proches parfois – dans la mesure où son état le permet.
Nous avons déposé un certain nombre d'amendements qui visent à introduire la personne de confiance dans le face-à-face entre le médecin et son patient. L'article L. 1111-6 du code de la santé publique prévoit que la personne peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Nous avons souhaité ajouter deux possibilités : les membres d'associations, parce que les malades psychiatriques reçoivent leur aide, et les travailleurs sociaux qui, souvent, constituent un lien important avec le patient. Ces derniers sont perçus par les patients comme des personnes qui ne leur imposeront pas forcément quelque chose et auxquelles on peut faire davantage confiance, en tout cas dans la première étape.