L'amendement expose la manière dont mon groupe envisage de construire le nouveau CSM :
« Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par un de ses membres non magistrat élu par les deux formations réunies en séance plénière.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par un magistrat du siège élu en son sein. Elle comprend six magistrats du siège et un magistrat du parquet élus, un conseiller d'État désigné par l'assemblée générale du Conseil d'État, un avocat désigné par le Conseil national des barreaux ainsi que cinq personnalités n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Une d'entre elles est désignée par le Président de la République après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Deux d'entre elles sont désignées respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat après application de la même procédure. En cas de partage, le président de la formation a voix prépondérante.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par un magistrat du parquet élu en son sein. Elle comprend six magistrats du parquet et un magistrat du siège élus ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les cinq personnalités mentionnés à l'alinéa précédent. En cas de partage, le président de la formation a voix prépondérante.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de Cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
« Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent respectivement comme conseil de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet.
« Le ministre de la justice peut être entendu à sa demande par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par le garde des sceaux, par tout membre du Parlement et par tout magistrat dans les conditions fixées par une loi organique.
« Le Conseil supérieur de la magistrature peut rendre des avis publics.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Voilà dans quel cadre nous envisageons la réforme. En ce qui concerne la parité, notamment, nous nous sommes fondés sur des éléments connus et j'ai le regret, madame la garde des sceaux, de contester votre appréciation des structures existant dans les autres pays. Vous en conviendrez, il faut distinguer les pays de tradition judiciaire et institutionnelle latine de ceux qui relèvent du droit anglo-saxon. Sans cette distinction, il est impossible d'établir des comparaisons. Or, dans la majorité des conseils de ces pays, les magistrats sont majoritaires.