Je propose de supprimer les alinéas 2 à 10.
En effet, la mesure en question n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une norme communautaire. Les termes « au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales » sont très imprécis : aucune condamnation pénale n'est exigible pour appliquer cet article.
Ainsi, un étranger qui n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pénale pourrait, par exemple à l'issue d'une garde à vue, se voir notifier un arrêté de reconduite à la frontière.
Cette nouvelle mesure de reconduite peut même s'appliquer à une personne en situation régulière. Si elle est simplement soupçonnée par la police d'avoir commis certains faits ou de s'être rendue complice de leur commission, cette personne pourrait voir remise en question la régularité de son séjour en France, ce qui me paraît disproportionné, surtout s'agissant d'un étranger en situation régulière.