Déposé le 7 mars 2011 par : M. Mamère, M. Muzeau, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Yves Cochet, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, Mme Poursinoff, M. de Rugy, M. Sandrier.
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Cette mesure est autonome, elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne.
La rédaction de cet article laisse planer de très nombreuses zones d'ombre tout à fait contraires à la sécurité juridique des justiciables et propices à des interprétations arbitraires de l'administration.
En effet, les termes « au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales etc » sont excessivement imprécis. Que signifie « au regard de la commission » ? Faut-il que ce soit l'étranger objet de la mesure administrative de reconduite qui soit à l'origine de ces faits ? On peut le supposer, mais ce n'est pas indiqué. Qu'en est-il de la complicité ou de la non dénonciation ? Ensuite, que signifie « la commission des faits » ? Faut-il une condamnation pénale devenue définitive ? Dans ce cas, pourquoi parler de faits simplement « passibles de poursuites pénales » ? Le terme « passible » est clair : aucune condamnation pénale n'est exigible pour la mise enoeuvre de cet article !
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