Aujourd'hui, lorsqu'un étranger est libéré ou assigné par le juge, la préfecture ou le parquet peuvent faire appel de la décision mais ce recours n'est pas suspensif par nature. Pour obtenir qu'il le soit, le parquet doit le demander au premier président de la Cour d'appel dans un délai de quatre heures après la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'article 11 prévoit de porter ce délai à six heures. Or le délai de quatre heures pose déjà nombre de problèmes pour l'étranger et son conseil. En particulier, il impose aux avocats de réagir en urgence, parfois à des heures tardives, lorsque la demande d'effet suspensif intervient à la suite d'une audience tenue l'après-midi. Les nouvelles dispositions ne feront qu'aggraver le phénomène ; des étrangers seront relâchés en pleine nuit.