Cet article ne fait pas la distinction entre la zone d'attente et le territoire puisqu'il permet de ramener en zone d'attente, en deçà du contrôle frontalier, des personnes qui sont déjà entrées, certes irrégulièrement, sur le territoire national. Or selon qu'une personne est entrée irrégulièrement sur le territoire ou qu'elle est placée en zone d'attente, ses droits diffèrent.
S'il y a demande d'asile, en zone d'attente les personnes peuvent être privées de liberté le temps que le ministère chargé de l'immigration examine si leur demande a un caractère manifestement infondé ; si leur demande est rejetée, elles peuvent être renvoyées dans leur pays de provenance ou d'origine – sous réserve d'un recours suspensif dans les quarante-huit heures auprès du tribunal administratif de Paris, sans qu'elles puissent déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA. Mais lorsqu'elles se trouvent en un point du territoire français, elles peuvent déposer une demande d'asile auprès de la préfecture puis de l'OFPRA.
En l'absence de demande d'asile, si on replace les personnes en zone d'attente, il peut leur être notifié un refus d'entrée, exécutoire d'office ; si on considère qu'elles sont entrées irrégulièrement sur le territoire, il est possible de leur notifier une mesure d'éloignement qui, elle, peut faire l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal administratif.