L'alinéa 3 de l'article 19 prévoit qu'un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités et les critères d'inscription sur la liste pour les procédés susceptibles d'être d'utilisés dans le cadre de l'AMP. Il est précisé que ces critères « portent notamment sur le respect des principes de la bioéthique prévus dans les articles 16 à 16-8 du code civil ». Outre le respect de ces principes, les autres critères prévus sont d'ordre scientifique, qu'il s'agisse de l'efficacité du procédé, de sa reproductibilité ou de la sécurité de son utilisation pour la femme ou pour l'enfant à naître.
Mais il est dommage que ne soient pas aussi mentionnés les impacts potentiels d'un procédé d'AMP sur la société.
On sait en effet que les procédés biologiques utilisés par l'AMP ne sont pas neutres pour la société. Dans son étude, le Conseil d'État écrit : « L'assistance médicale à la procréation met en cause nos conceptions de la famille et de la société. La rupture qu'entraînent les techniques de procréation artificielle tant sur le plan scientifique qu'anthropologique est telle que le législateur les a encadrées par des règles strictes. » Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Conseil d'État.