La commission est défavorable à ces amendements de suppression de l'article 146 ter, lequel est issu d'un amendement introduit par le Sénat au texte transmis par notre assemblée.
Il s'agit d'apporter une réponse à un sujet ancien et bien connu qui a souvent généré l'engorgement des juridictions administratives : celui de l'obligation dans toutes les affaires soumises au juge administratif – que ce soit devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel – de faire établir un rapport par le rapporteur public et de le faire lire à l'audience, lorsque l'affaire est appelée.
Je rappelle que l'esprit du texte est de faire en sorte que le rapporteur public apporte un éclairage de droit, et pas tellement de fait, sur les affaires soumises. À partir du moment où ce principe est admis, la question qui se pose est de savoir si un rapport public est nécessaire dans le cadre d'affaires, qui ne font l'objet d'aucune contestation de fond, et pour lesquelles le droit est assez simple, clair et lisible. Autant nous pouvons comprendre la nécessité d'un rapport du rapporteur public sur des sujets compliqués touchant à l'urbanisme ou à des procédures administratives complexes, autant sur des affaires relativement simples, répétitives et redondantes – et vous en avez cité quelques-unes, comme le contentieux du permis de conduire à points, notamment – le recours à un rapporteur public et la lecture du rapport en séance publique ne sont absolument pas adaptés. Je comprends certes que vous vous interrogiez. Mais il arrive, y compris dans le contentieux des étrangers, que des affaires posent juridiquement peu de problèmes de droit. Elles soulèvent des problèmes de fait qu'il revient au juge administratif d'examiner.
Enfin, le texte encadre particulièrement bien ce dispositif. Comme je l'ai précédemment indiqué, il ne concernera que certaines matières qui seront énumérées par un décret en Conseil d'État – je pense notamment au permis à points – et la dispense de conclusions suppose une proposition du rapporteur public lui-même et une autorisation du président de la formation de jugement. Cet encadrement par un décret et par une décision prise par la juridiction, qui estimera, si l'affaire est particulièrement simple, qu'il est inutile de faire appel à un dispositif lourd, me paraît suffisamment protecteur.
La commission est, par conséquent, favorable à cet article et propose le rejet de ces trois amendements.