La commission a formulé un avis défavorable sur cet amendement, en se posant la question suivante : pourquoi restreindre la portée du dispositif aux sociétés coopératives d'intérêt collectif et ne pas prendre en compte les autres types de sociétés coopératives ?
D'autre part, elle a pensé que l'extension mériterait que l'on prenne le temps d'expertiser les deux effets du dispositif : d'une part, la question de la création ou non d'une personne morale nouvelle, d'autre part, la question des modalités de l'agrément de la décision de transformation par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dès lors que ces procédures ont vocation à se développer – faut-il conserver ce régime, ou l'alléger au profit d'une simple déclaration ?
Tout à l'heure, j'ai rappelé les dispositions et la jurisprudence du Conseil constitutionnel. L'amendement proposé ne peut pas s'appuyer sur les dispositions de l'article 87 septies. Il y a donc un risque flagrant d'inconstitutionnalité.
Pour toutes ces raisons, la commission a repoussé cet amendement.