L'article 42 bis a pour objet de créer une police spéciale de défense extérieure contre l'incendie consistant à « assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin ». Il insère à cet effet, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2213-32. Cette police spéciale pourrait être transférée au président d'un EPCI à fiscalité propre par les maires des communes membres. L'article 42 bis intègre en conséquence de nouvelles dispositions au sein du code général des collectivités territoriales. Or le transfert d'une police spéciale à un président d'EPCI ne remettant pas en cause l'exercice par les maires de leur pouvoir de police générale, il n'est pas nécessaire de déroger à l'article L. 2212-2 du même code, qui fonde ledit pouvoir.
(L'amendement n° 136 rectifié , accepté par la commission, est adopté.)
(L'article 42 bis, amendé, est adopté.)