Notre amendement a pour objet de revenir sur la faculté offerte par votre article de procéder à la rupture du contrat à durée déterminée d'un salarié déclaré inapte médicalement, sans demander sa résolution judiciaire.
Vous nous dites qu'il ne s'agit, en l'espèce, que de simplifier des procédures que vous jugez lourdes et que cette modification n'affecte en rien les obligations de l'employeur en termes de reclassement. Elles demeurent inchangées, dites-vous, à ceci près que la juridiction saisie a précisément un rôle majeur en l'espèce. Elle prononce, en effet, la résolution, après vérification des motifs invoqués et elle fixe alors le montant de la compensation financière due au salarié.
Si le CDD fait l'objet d'une rupture injustifiée, et que le juge estime qu'il n'y a pas eu de tentative de reclassement du salarié inapte, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Dans ce contexte, il ne nous paraît pas opportun d'évincer le juge et de permettre à l'employeur de rompre le contrat pour inaptitude médicale, quelle qu'en soit l'origine.