Avec cet article 27 nonies, qui résulte d'un amendement du Gouvernement, il nous est proposé d'élargir les motifs de rupture des CDD à l'inaptitude médicale déclarée du salarié au prétexte de résorber un vide juridique. Nous y sommes hostiles.
En effet, à l'heure actuelle, lorsque l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, l'employeur n'est pas autorisé à demander la résiliation judiciaire du contrat pour inaptitude médicale. Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'employeur doit justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de reclasser le salarié pour demander la résolution judiciaire du contrat.
En d'autres termes, en l'absence de force majeure, l'inaptitude médicale n'est pas une cause recevable de rupture anticipée du contrat. Le contrat se trouve suspendu jusqu'à son terme, l'employeur n'étant alors plus tenu de verser son salaire au salarié concerné.
La situation n'est certes pas confortable, en particulier pour le salarié, mais si l'employeur procède à la rupture anticipée du CDD, le salarié peut demander l'attribution de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Il n'en ira plus de même avec le dispositif que vous proposez, et nous pensons qu'il s'agit d'un motif suffisant pour en demander la suppression. Votre article conduit en effet à faire de l'inaptitude médicale un motif légitime de rupture anticipée du contrat, ce qu'il n'était pas jusqu'à présent.