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Intervention de Alain Vidalies

Réunion du 1er février 2011 à 21h30
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain Vidalies :

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, faire une loi aussi compliquée pour simplifier le droit est révélateur de la difficulté, et peut-être même de l'échec, d'une démarche qu'un commentateur résume parfaitement : « La lutte contre l'insécurité juridique est devenue en soi un objet de réglementation. » Ce n'est pas le moindre des paradoxes.

Le professeur Nicolas Molfessis relève à juste titre que dans la précédente loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, vous aviez retenu le principe d'imposer pour chaque loi promulguée un rapport sur sa mise en application. L'obligation resta pour l'essentiel lettre morte, mais le plus singulier, c'est que la loi de simplification, c'est-à-dire celle dans laquelle se trouve à l'origine cette obligation nouvelle, n'a pas fait l'objet du rapport sur la mise en oeuvre qu'elle avait elle-même prévu. Peut-on aboutir à quelque chose de plus absurde ? C'est pourtant ce que nous avons vécu avec l'ancienne loi, que vous avez votée dans l'enthousiasme. Nous en voyons aujourd'hui le résultat.

L'idée d'une simplification du droit n'est pas en elle-même critiquable, mais, une nouvelle fois, ce texte hétéroclite n'aborde pas uniquement des questions de forme. Il soulève au contraire des questions de fond et nombre de ses dispositions sont en réalité de véritables cavaliers législatifs. Ainsi, les articles qui touchent au droit de la consommation ou à la réglementation des fichiers auraient mérité un débat approfondi dans un texte autonome.

Que les choses soient claires : ce n'est pas la qualité du travail juridique du rapporteur et des administrateurs mais la question du fond du droit qui fait débat.

Il est singulier de trouver dans un texte de simplification, par exemple, l'article 35 qui précise que lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.

Ce texte à peine connu, et même après son passage devant le Sénat, fait déjà l'objet de réserves, d'interrogations, de commentaires de la part de la doctrine. Ainsi, le professeur Cassia relève que le législateur, par cette initiative, assume explicitement d'avoir comme seul horizon de réduire les risques d'annulation contentieuse. Vous parlez d'une démarche de simplification, qui remplit déjà les ouvrages de doctrine !

Ce nouvel article 35 est manifestement destiné à remettre en cause une jurisprudence du Conseil d'État procédant à l'annulation dès lors qu'au terme d'une procédure irrégulière le sens de l'avis avait été affecté. Désormais, il faudra prouver que c'est la décision prise in fine par l'administration qui aura été affectée. Chacun comprend que c'est un recul des droits des tiers et qu'au surplus cette disposition de simplification va en réalité nourrir un nouveau contentieux.

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