…n'a pas respecté, au cas particulier, le principe d'exigence de sincérité voulu par le Conseil constitutionnel.
Ce dernier veille aussi au respect de ce principe dans le domaine des lois de finances, posé par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001. Il l'a transposé dans sa jurisprudence relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Le moment est venu de lui demander de le transposer aux lois ordinaires.
Il me paraît légitime que le Conseil constitutionnel exerce un tel contrôle dans le souci de préserver la qualité du travail législatif et de protéger les prérogatives de la représentation nationale, en s'assurant notamment qu'elle a disposé du temps nécessaire pour avoir des débats éclairés.
Un examen plus détaillé de cette proposition de loi nous permettrait de mesurer que plusieurs dispositions législatives sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution. Un seul exemple suffirait, l'article 1er de cette proposition de loi, qui crée une inégalité des usagers devant les charges publiques, sans parler de l'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe de liberté contractuelle.
Arrêtons là notre démonstration. Vous aurez compris, mes chers collègues, que nos travaux vont bien au-delà d'une simple simplification du droit. Non seulement nous ne légiférons pas à droit constant, mais nous le faisons dans la hâte et le mépris des principes constitutionnels élémentaires qui doivent présider en toutes circonstances à l'élaboration de notre travail.
Ce texte peut bien se parer du louable objectif de simplifier et d'améliorer la qualité du droit. Au-delà de son titre, il n'échappera à personne qu'il aggrave le mal qu'il prétend soigner. Voilà pourquoi je vous invite à voter la motion de rejet préalable. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)