Nous verrons !
Depuis sa décision 99-421, le Conseil constitutionnel estime que l'intelligibilité et l'accessibilité des lois sont un objectif de valeur constitutionnelle. Avec ce texte, nous avons pour ainsi dire touché le fond en la matière !
Le Conseil considère aussi que « l'« égalité devant la loi » énoncée par l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la « garantie des droits » requise par son article XVI pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu'une telle connaissance est en outre nécessaire à l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article IV de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article V, aux termes duquel " tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas " ; »
La jurisprudence désormais bien établie du Conseil constitutionnel veille au respect de l'objectif de valeur constitutionnelle des principes d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles IV, V, VI et XVI de la Déclaration de 1789.
Dans cet esprit, il me faut observer que la Constitution de la Ve République, en modifiant sensiblement les champs de compétence respectifs de la loi et du règlement, a attribué au législateur une compétence d'attribution et, par voie de conséquence, a conduit à une spécialisation encore plus forte de la loi : lois organiques, lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale, lois sur le logement, l'urbanisme, l'environnement, le droit civil, le droit pénal.
N'oubliez pas non plus que le même juge constitutionnel veille au respect du principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Les conditions extravagantes dans lesquelles ce texte a été examiné ne peuvent tromper personne,…