Le dernier alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale traite de la possibilité de retenir pour son audition un témoin, c'est-à-dire une personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Comme le rappelle le rapport, l'audition des témoins répond à un régime distinct de celui de la garde à vue : la loi a en effet d'abord restreint, par la loi du 4 janvier 1993, puis interdit, par celle du 15 juin 2000, le placement en garde à vue des simples témoins.
Le dernier alinéa de l'article 62 dispose que les témoins ne peuvent être retenus « que le temps strictement nécessaire à leur audition ».
La commission des lois a modifié ce dernier alinéa en inscrivant une durée de quatre heures pour l'audition hors garde à vue, mais uniquement pour les « personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ».
Or, dans ce cas, à quel titre les retenir, ne serait-ce que quatre heures ? La durée maximale de quatre heures uniquement applicable aux témoins constitue donc un recul par rapport à l'avant-projet de réforme de procédure pénale qui limitait le régime de l'audition hors garde à vue, dans son ensemble, à cette durée maximale.
Ainsi, en cas de convocation, de nouvelle convocation après appréhension ou de présentation spontanée d'une personne « à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », l'audition hors garde à vue doit être la règle et sa durée doit être également limitée à quatre heures.
À défaut, le risque est réel de voir des auditions se prolonger dans le temps, devenant ainsi des mini-gardes à vue sans avocat et sans les droits afférents à ce régime.