Déposé le 15 janvier 2011 par : M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« III. - Le dernier alinéa de l'article 62 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes auditionnées hors garde à vue ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. ».
Il convient de préciser que si la durée de l'audition libre ne saurait excéder quatre heures, celle-ci doit également être strictement proportionnée au temps nécessaire à l'audition. Les policiers, dont l'interprétation des délais légaux est souvent maximaliste, ne doivent pas considérer que les quatre heures sont la règle. Il s'agit bien d'une limite. A défaut, n'importe quelle audition libre deviendra une mini-garde à vue de quatre heures sans avocat et sans les droits afférents à ce régime.
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