Monsieur Myard, ce cas est également prévu par l'article 53-1 du code de procédure pénale, qui découle de la loi du 9 septembre 2002 : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit. » L'article 53-1 procède ensuite à une énumération sur laquelle je ne reviendrai pas.