Cet amendement de précision vise à aligner la formule utilisée en cas de refus d'une question par un OPJ dans le cadre d'une garde à vue sur celle de l'article 120 du code de procédure pénale – édicté par la loi du 15 juin 2000 – en cas de refus d'une question par un juge d'instruction.
En effet, l'on ne saurait demander à l'officier de police judiciaire qu'il enregistre l'intégralité des questions posées par l'avocat, alors que cette exigence n'existe même pas pour le greffier du juge d'instruction, à ce stade de l'enquête.
Cette nouvelle formulation ne préjudicie nullement aux droits de la personne gardée à vue, puisque l'avocat pourra toujours joindre le texte des questions refusées à ses observations écrites s'il l'estime nécessaire.
Il s'agit de permettre à l'officier de police judiciaire de travailler sans trop compliquer sa tâche, de ne pas le rendre greffier de l'avocat, sachant que l'avocat pourra toujours joindre le texte intégral de ses questions dans ses observations écrites.
C'est un moyen pratique de résoudre la question.