J'aurais besoin que le ministre nous apporte des précisions supplémentaires. En effet, il nous dit que l'avocat ne se contente pas d'assister mais qu'il peut intervenir. Or, selon l'alinéa 9, « à l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête. » Selon l'alinéa 10 ensuite, « à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites. »
J'aimerais donc voir clair dans cet article 7, car tout le monde n'est pas garde des sceaux et ne peut tout comprendre ! Comment pouvez-vous concilier le fait que l'avocat peut intervenir pendant qu'il assiste la personne en garde à vue, avec ces alinéas 9 et 10 ?