Cet amendement est important car il correspond à ce que devrait être l'esprit du texte. En effet il conviendrait que celui-ci soit inspiré par les recommandations de la Cour de cassation et de nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier l'arrêt Dayanan contre la Turquie.
Le projet de loi ne prévoit pas que l'avocat « participe » aux auditions de son client, c'est-à-dire qu'il puisse intervenir au cours de ces auditions. Il se limite à préciser que l'avocat « assiste » à celles-ci. Or l'avant-projet de réforme du code de procédure pénale de 2010 transposait aux auditions des gardés à vue les règles régissant aujourd'hui les interrogatoires du mis en examen par le juge d'instruction.
La Cour européenne des droits de l'homme a été très précise sur le sujet, notamment dans l'arrêt Dayanan du 13 octobre 2009, de même que la Cour de cassation. Si l'on veut donner un sens juridique, politique au sens noble du terme, à la présence de l'avocat dès les premiers instants de la garde à vue, il faut que celui-ci puisse « participer » aux auditions, c'est-à-dire assister son client de façon efficiente en ayant la possibilité de poser des questions. Nous présenterons d'ailleurs par la suite un autre amendement qui s'inscrit dans la continuité d'une série d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur la participation de l'avocat non pas aux auditions, mais aux confrontations.
Accepter cet amendement serait conforme à l'esprit que vous prétendez défendre, monsieur le ministre, et au rôle que doit jouer l'avocat en assistant son client s'agissant notamment de ce que l'arrêt Dayanan appelle la discussion de l'affaire, ou la manière dont il peut aider un client en détresse.