Cet amendement vise à préciser que l'avocat, qui a déjà la possibilité de s'entretenir avec la personne gardée à vue pendant une demi-heure, dispose également d'une demi-heure pour consulter le dossier.
J'entends bien les propositions d'ouverture de M. le rapporteur, mais je remarque que cette demi-heure doit bien se caler quelque part. Elle ne peut pas être imputée sur la demi-heure de l'entretien. En l'occurrence, l'ouverture me semble donc plutôt être une fermeture puisqu'elle porte sur la limitation à une demi-heure mais pas sur l'imputation des délais.
Il faut trouver une solution. S'il est sage de limiter la durée de la consultation, il faut bien la placer quelque part, et cela ne peut pas être à l'intérieur de la demi-heure de l'entretien avec l'avocat.
Par ailleurs, si, en cas de flagrant délit par exemple, le dossier est très mince, ce n'est pas le cas dans le cadre d'une enquête : le dossier peut alors être extrêmement volumineux. La demi-heure que je suggère me paraît constituer un compromis. Il me semble difficile de descendre en dessous, mais il faut lui trouver une place dans la chronologie de la garde à vue de vingt-quatre heures ou, éventuellement, de quarante-huit heures.