Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Urvoas, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'avocat consulte les procès-verbaux cités au premier alinéa, la durée de cette consultation est limitée à une demi-heure, sauf dans les cas où à l'expiration de cette durée la présence de l'avocat n'est pas requise pour assister la personne gardée à vue au cours d'une audition ou d'une confrontation.
« La durée de consultation s'ajoute, le cas échéant, à celles prévues au troisième alinéa de l'article 63-4 et au premier alinéa de l'article 63-4-2 pour déterminer l'heure à laquelle la première audition peut être entamée. »
Cet amendement a pour objet de préciser les délais de consultation des procès-verbaux par l'avocat, et d'éviter ainsi le cumul artificiel des durées empêchant les enquêteurs de procéder rapidement aux auditions, - à savoir le délai de carence (2 heures), la durée d'entretien (1/2 heure) et enfin la durée de consultation des procès-verbaux (1/2 heure). Au total, ce sont donc trois heures qui pourront s'écouler avant qu'on ne puisse procéder à l'audition de la personne.
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