Cet amendement vise à régler des conflits d'intérêts.
Dans les affaires mettant en cause plusieurs personnes, il est nécessaire d'éviter que des personnes dont les intérêts seraient en conflit soient assistées par le même avocat.
L'article 7 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoit déjà que « L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit ». Cependant, compte tenu des nouvelles prérogatives de l'avocat dans le cadre de la garde à vue – consultation des PV d'audition, présence aux auditions, possibilité de poser des questions –, il paraît nécessaire d'élever cette règle de déontologie au niveau législatif ainsi que, dans un souci de bonne administration de la justice, de prévoir un mécanisme de prévention de ces conflits.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit la possibilité pour l'OPJ, qui estimerait qu'il existe un risque de conflit entre les intérêts de plusieurs personnes placées en garde à vue dans une enquête et pour lesquelles a été désigné le même défenseur, de saisir le procureur de la République afin que celui-ci informe le bâtonnier de cette situation.
C'est alors au bâtonnier qu'il reviendra d'apprécier si un tel conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts des personnes placées en garde à vue existe effectivement. Dans ce cas, il en informera le procureur de la République. La personne placée en garde à vue ayant demandé en deuxième lieu l'assistance de l'avocat devra alors désigner un autre avocat pour l'assister au cours de la mesure ou, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.