J'avais compris le contraire, mais les choses sont allées tellement vite sur une matière aussi importante !
Troisième observation : c'est le procureur de la République, partie poursuivante, qui reçoit compétence pour déterminer le périmètre d'exercice des droits de la défense, c'est-à-dire qu'il peut, par exemple, autoriser l'OPJ à débuter des auditions sans attendre l'avocat. Il peut également différer pendant douze heures l'assistance de l'avocat et différer la consultation des procès-verbaux en fonction des motifs que lui, partie poursuivante, aura estimé pertinents. Cela ne me paraît pas possible sans risque évident de confier à la partie poursuivante le soin de déterminer le périmètre des droits de la défense. Il est évident que cette question sera soumise tôt ou tard à telle ou telle juridiction.