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Intervention de Élisabeth Guigou

Réunion du 18 janvier 2011 à 21h30
Garde à vue — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉlisabeth Guigou :

Pour l'instant, rien pour moi n'est encore assuré. Attendons de voir le texte et d'en discuter. Je serai extrêmement vigilante sur ce point.

Votre projet a le mérite de prendre acte de la nécessité constitutionnelle de la présence d'un avocat pendant la durée des auditions, ce qui constitue une garantie pour les personnes placées en garde à vue, mais aussi pour les officiers de police judiciaire contre le soupçon qui peut parfois peser sur eux. Elle constitue également, nous l'avons tous souligné, une incitation à abandonner la culture de l'aveu pour faire davantage de place à la police scientifique et technique.

Néanmoins beaucoup d'interrogations demeurent encore sur le plan pratique : comment la présence de l'avocat pourra-t-elle être garantie ? Comment les barreaux vont-ils s'organiser ? Comment gérer le délai entre la transmission de l'information relative à la présence d'une personne gardée à vue et l'arrivée de l'avocat ? Comment joindre de nuit les avocats commis d'office ? Et pour conjurer le risque d'une défense à deux vitesses, quels moyens allez-vous accorder à l'aide juridictionnelle ? Celle-ci nécessite en effet un investissement massif. Or vous savez bien, monsieur le ministre, qu'une réforme sans moyens financiers est condamnée par avance. Enfin, il n'est pas question que la victime se retrouve seule face à l'auteur présumé de l'infraction. La réforme doit prévoir un avocat pour les victimes.

Votre projet de loi ne propose aucune évolution de l'autorité chargée du contrôle de la garde à vue. Il est pourtant difficilement contestable que le parquet, disqualifié par l'arrêt Medvedyev contre France du 29 mars 2010 et l'arrêt Moulin du 23 novembre 2010, puisse exercer cette mission de contrôle. La Cour de Strasbourg a en effet indiqué que l'autorité de contrôle de la garde à vue doit présenter « des garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'elle puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public ». Le parquet, soumis hiérarchiquement à la Chancellerie et à ses instructions individuelles et ne bénéficiant d'aucune des garanties de nomination qui sont accordées aux magistrats du siège ne peut, à l'évidence, remplir aujourd'hui cette fonction.

C'est donc à un magistrat du siège, au juge des libertés et de la détention que nous souhaitons voir confier le contrôle de la garde à vue. La commission des lois avait à une voix de majorité introduit cette disposition.

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