Cet amendement met en conformité le code de la santé publique avec la directive relative à la qualité des eaux de baignade.
Cette directive, que la France a transposée, prévoit notamment que chaque État prenne les mesures pour atteindre le niveau de qualité au moins « suffisant » pour l'ensemble des eaux de baignade à l'issue de la saison balnéaire de 2015, et améliorer la qualité des eaux de baignade pour atteindre les deux meilleurs niveaux de qualité « bon » et « excellent ».
La Commission européenne a informé, le 28 septembre 2010, les autorités françaises que la transposition de la directive 20067CE lui semblait incomplète en ce que l'article L. 1332-3 du code de la santé publique ne prévoyait pas l'obligation d'augmenter le nombre de baignades de niveaux « bon » et « excellent », prévue dans la directive. Les autorités françaises se sont engagées à compléter cette transposition par le présent projet de loi, ce qui permettra d'éviter l'engagement par la Commission européenne d'une procédure d'infraction.
L'amendement vise par conséquent à satisfaire la Commission européenne en affichant un objectif général et non chiffré d'amélioration de la qualité des eaux de baignade, sans alourdir les mesures de gestion à mettre en oeuvre par les responsables d'eau de baignade, ni prévoir de sanctions à leur encontre, et à éviter ainsi que la demande d'information de la Commission européenne ne se transforme en procédure d'infraction.