Ce sous-amendement s'inscrit dans le même esprit que les précédents. Le président de la formation restreinte, qui est la formation de jugement de la CNIL, ne peut être le président de la CNIL.
L'amendement initial prévoit que le président ne peut être qu'un magistrat ou un ancien magistrat. L'expérience montre qu'il n'y a pas de raison de réserver la présidence de la formation restreinte uniquement à certains membres de la CNIL et pas à d'autres. Le sous-amendement a donc pour objet de permettre à l'ensemble des commissaires de la CNIL de pouvoir prétendre devenir président de la formation restreinte, personnalité qualifiée ou parlementaire.