Sous-amendements associés : 29 (Adopté)
Déposé le 11 janvier 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Le dixième alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« La formation restreinte de la commission est composée d'un président élu par la commission parmi les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. ».
Cet amendement a pour objet de modifier la composition de la formation restreinte en ce qu'il prévoit d'une part, qu'aucun membre du bureau à savoir, le président de la CNIL et les deux vice-présidents, ne peut appartenir à la formation restreinte de la CNIL ; et d'autre part, que le président de la formation restreinte est élu parmi les membres de la CNIL ayant la qualité de membre ou d'ancien membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation.
Par un arrêt Dubus SA c/ France du 11 juin 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la procédure de sanction suivie par la commission bancaire méconnaissait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du défaut d' « impartialité objective » de la commission. La Cour a également relevé l'imprécision des textes qui régissent cette procédure, notamment l'absence de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de sanction, et rappelé que la procédure suivie doit permettre d'éviter tout « préjugement ».
S'agissant plus particulièrement de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), il apparaît que la procédure de sanction ne satisfait pas pleinement aux exigences de l'article 6.1 de la CESDH. En effet, le président de la CNIL intervient à tous les stades de la procédure, qu'il s'agisse du contrôle, de l'instruction ou de la sanction : il préside la formation qui adopte le programme de contrôle, décide des contrôles sur place, préside la formation restreinte qui décide de la mise en demeure, apprécie la suite à donner à cette mise en demeure et enfin, préside la formation restreinte qui prononce la sanction.
En conséquence, aux fins d'écarter toute suspicion de « préjugement », il convient de soustraire le président de la CNIL de la formation restreinte chargée des sanctions. De même, il convient d'écarter les vice-présidents de la composition de la formation restreinte : en effet, le vice-président délégué peut exercer les attributions du président en matière de poursuite en application de l'article 19 de la loi « informatique et libertés » ; quant au second vice-président, sa participation au bureau, aux côtés du président de la CNIL, rend inopportune son maintien au sein de la formation restreinte.
Dès lors, la formation restreinte serait désormais composée de six membres de la CNIL dont le président serait élu parmi les membres ayant le statut de magistrat.
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