Cet amendement vise à prévenir un problème d'interprétation.
Dans les cas où les associations peuvent saisir le Défenseur des droits pour des tiers, qu'il s'agisse de lutte contre les discriminations ou de protection de l'enfance, le présent projet de loi pose une condition d'ancienneté de cinq ans pour que leurs demandes soient recevables.
Par souci de clarté, il convient de rappeler que la saisine personnelle visée par l'alinéa 2 de l'article 5 n'est pas soumise à une telle condition d'ancienneté : elle est ouverte à toutes les associations, dès leur déclaration.