Cet amendement est le premier d'une série qui vise à renforcer la protection de l'enfant. Nous proposons ainsi d'introduire dans le texte la notion d'« intérêt supérieur de l'enfant », consacrée par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ou de la substituer, le cas échéant, à celle d'« intérêt de l'enfant ».
La notion d'intérêt supérieur donne la priorité à l'intérêt de l'enfant dans toute décision le concernant. Elle a été créée par le droit international afin de compléter les garanties contenues dans les droits eux-mêmes.
En outre, cette notion est directement invocable devant les juridictions françaises. Le Conseil d'État a reconnu très tôt l'applicabilité directe de l'article 3-1 sur l'intérêt supérieur de l'enfant, par sa décision du 22 septembre 1997. Il a ensuite été rejoint par la Cour de cassation, qui a opéré un revirement en admettant l'applicabilité de l'article 3-1 sur l'intérêt supérieur de l'enfant et celle de l'article 12 sur le droit de l'enfant à s'exprimer sur toute question l'intéressant et sur toute procédure le concernant. Ainsi, les deux plus hautes juridictions françaises ont aujourd'hui la même position sur l'applicabilité de la notion d'intérêt supérieur de l'enfant.
Nous proposons ici de conforter cette évolution de notre droit en intégrant cette notion au projet de loi.