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Intervention de Michel Mercier

Réunion du 12 janvier 2011 à 21h30
Hommage de l'assemblée — Article 4, amendement 119

Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Le problème du défenseur des enfants est une question lourde. Elle a suscité, depuis hier, de nombreuses discussions au sein de l'Assemblée.

Monsieur Bayrou, j'aimerais vous montrer ce que, à mon avis, le Défenseur des droits apporte en plus et vous prouver, en reprenant le texte, que ce dernier pourra bien entendu défendre l'enfant dans ses droits, mais également dans son intérêt.

Les pouvoirs conférés au Défenseur des droits sont plus larges que ceux conférés au défenseur des enfants. Le Défenseur des droits peut faire des injonctions à l'administration et s'occuper des cas où les droits de l'enfant seraient lésés par une personne publique, ce qui n'était pas le cas du défenseur des enfants.

Je reprends votre distinction, parfaitement pertinente : le mérite du Défenseur des enfants, c'est qu'il peut s'occuper non seulement des droits, mais aussi de l'intérêt de l'enfant. Le texte de la loi organique sur lequel l'Assemblée délibère reprend cette idée. Le fait que le défenseur des enfants soit intégré dans le Défenseur des droits des enfants a été le point de départ de la réflexion et à la base des travaux de la commission Balladur : il s'agissait de faire en sorte que les droits des enfants soient plus facilement défendus par la nouvelle institution que par l'ancienne.

Le paragraphe 3 de l'article 5 de la loi organique prévoit que le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui lui sont adressées par un enfant lorsqu'il invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt.

De la même façon, l'article 8 du projet de loi organique précise que lorsque le Défenseur des droits « se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée, ou s'agissant d'un enfant de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne ou le cas échéant ses ayants droit, ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord ».

Dans toutes les hypothèses, le Défenseur des droits peut se saisir des situations qui mettent en cause non seulement des droits de l'enfant, mais également l'intérêt de l'enfant.

Je crois avoir apporté une réponse claire. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement espère que M. Bayrou, qui a fort bien défendu son amendement, aura trouver satisfaction dans les arguments que je viens de présenter ; car nous partageons le même souci : préserver les droits de l'enfant, mais aussi veiller à son intérêt.

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