L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Néanmoins, faute d'habilitation judiciaire, elle se trouve la plupart du temps contrainte, pour intervenir, d'être accompagnée par des agents de la police nationale. C'est le cas lorsqu'il est nécessaire de procéder à des contrôles d'identité. En outre, dans les domaines où elle peut verbaliser, ses procès-verbaux sont traités par la police nationale, contrainte à son tour d'ouvrir une enquête impliquant l'audition des protagonistes ainsi que des policiers municipaux.
Afin d'améliorer la réactivité et l'efficacité de la police municipale, il est urgent d'étendre les pouvoirs des policiers municipaux, après formation et assermentation adéquates, sans pour autant remettre en cause l'article 21-2 du code de procédure pénale relatif aux comptes rendus aux OPJ de la police nationale ou de la gendarmerie et aux maires. Cet amendement permettra donc aux policiers municipaux de procéder notamment au contrôle d'identité, prévu par l'article 78-6 du code de procédure pénale, dans tous les cas d'infractions pénales.