Il est proposé de compléter l'article 230-8 par un aliéna pour préciser que, dans chaque juridiction pénale, une commission composée de trois magistrats et présidée par un magistrat du siège examine les demandes ayant fait l'objet d'un refus du procureur.
L'article 230-8 prévoit que « Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. » S'il y a un refus, cela veut dire qu'il y a un problème. Il faut pouvoir assurer une voie de recours pour les justiciables dont la demande aura été refusée. Par cet amendement, nous proposons d'instituer une voie de recours par une commission collégiale qui apportera la garantie d'une décision indépendante.