Cet article crée dans le code de procédure pénale un chapitre spécifiquement consacré aux fichiers de police judiciaire – fichiers d'antécédents et fichiers d'analyse sérielle.
Il élargit le champ des données collectées, et c'est le procureur – plutôt qu'un magistrat du siège – qui se voit confier le contrôle de ces fichiers.
Cet article prévoit également que les données relatives aux personnes définitivement innocentées pourront malgré tout être conservées, « pour des raisons liées à la finalité du fichier ». Comment justifiez-vous une telle disposition ? Elle semble absolument démesurée : ces nouveaux articles permettront de maintenir dans ces fichiers les personnes ayant bénéficié d'un non-lieu, ou d'un classement sans suite. Ainsi, une personne visée par une plainte pour injures raciales et finalement innocentée pourra se voir refuser l'effacement des informations concernant la procédure dont elle a fait l'objet.
L'élargissement du champ des données collectées rendra inévitablement plus complexe la gestion et le contrôle des fichiers. Leur utilisation n'en sera que plus hasardeuse encore : on se souvient des déboires du STIC.
Nous dénonçons donc cette frénésie du fichage généralisé, cette culture de la surveillance permanente sous n'importe quel prétexte. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.