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Intervention de Michel Hunault

Réunion du 15 décembre 2010 à 15h00
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Hunault :

S'agissant de l'objectif, nous sommes tous d'accord pour lutter contre la pédopornographie. Néanmoins, mon collègue Jean Dionis du Séjour m'a transmis une note dans laquelle il s'interroge sur la formulation de la première partie de l'alinéa 3 : « Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code pénal le justifient […] ». Voici ce qu'il écrit : « N'est-ce pas trop imprécis ? Cela n'ouvre-t-il pas un champ trop vaste à la justification du filtrage ? En tout état de cause, le filtrage ne doit être mis en oeuvre que dans le cas d'un constat avéré de faits répréhensibles. »

Quant à l'autorité qui doit procéder au filtrage, nous pensons comme lui qu'« il est indispensable de revenir à une décision d'un juge, même saisi en référé, pour prononcer une mesure de blocage de l'accès à l'internet. […] Or l'article 4 du projet de loi semble s'en écarter alors même que ce principe a été consacré par le Conseil constitutionnel le 10 juin 2009 » – M. Bloche vient de le rappeler. Jean Dionis du Séjour poursuit : « Ce principe ne semble pas respecté ». C'est pourquoi nous vous remercions d'apporter des précisions sur ce point. Il remarque que « le dispositif proposé s'adresse aux fournisseurs d'accès pour bloquer un site sans passer d'abord par l'hébergeur. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le fondement de l'action demandée aux FAI, y compris la plus rapide possible ».

Cela étant, je souhaite que vous nous apportiez toute garantie pour que dans la chaîne des responsabilités, l'éditeur puis l'hébergeur du site concerné soient les premiers à être obligés d'agir.

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